L'organisation

[Concerne le chien, toute ressemblance avec d'autres associations serait purement fortuite]

Rapport COPERCI sur la gestion des races - 4/8 - L'organisation de la gestion des races canines

Environ 15 % des chiens vivant en France sont inscrits au Livre des Origines Français (LOF), soit à titre provisoire, à la naissance, soit à titre définitif, après la confirmation. Ils appartiennent à l'une des 331 races reconnues, elles-mêmes classées au sein des dix groupes de races qui rassemblent des races ayant un certain nombre de caractères en commun (voir annexe n°7). Ces races, et tout ce qui les environne, sont administrés par un ensemble associatif au sommet duquel se tient la Société Centrale Canine (SCC).

Cette partie est essentiellement descriptive du système de la gestion des races de l'espèce canine en France.

II.1. - La SCC : une association juridiquement chargée de la gestion des races canines

II.1.1. - Historique

Pour appréhender le système français de la gestion des races de l'espèce canine, il convient de rappeler, de façon simplifiée, la chronologie de sa mise en place :

  • - 1882 : création, à l'initiative d'éleveurs amateurs, de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France,
  • - 1885 : la SCC enregistre les premiers chiens au Livre des origines français,
  • - 1901 : loi du 1er juillet sur les associations,
  • - 1914 : reconnaissance de la SCC comme établissement d'utilité publique par le décret du 28 avril,
  • - 1947 : institution au ministère de l'agriculture d'un registre des livres généalogiques par le décret du 27 mars, et cela, pour toutes les espèces domestiques,
  • - 1966 : décret du 21 septembre relatif à la tenue du Livre généalogique pour l'espèce canine (pris en application du décret du 27 mars 1947),
  • - 1966 : adoption de la loi sur l'élevage qui intéresse, entre autres, les livres généalogiques,
  • - 1969 : agrément par l'arrêté du 22 mai du ministre de l'agriculture, en application des deux décrets précités, de la SCC pour la tenue du LOF.

Ainsi, les livres généalogiques sont nés tout d'abord d'initiatives privées. Dans un deuxième temps, les pouvoirs publics ont placé les livres généalogiques dans un cadre réglementaire et enfin au sein d'un système législatif. C'est ainsi que le LOF a été créé à la propre initiative de la SCC, qu'ensuite le LOF a été placé sous la responsabilité de l'État et plus particulièrement du ministre de l'agriculture, et qu'enfin ce même ministre en a confié (ou plutôt en a laissé) la tenue à la SCC.(pour les livres généalogiques des autres espèces, il existe une chronologie similaire).

La SCC est aujourd'hui une association à laquelle l'État délègue la gestion du LOF. A ce titre, elle assure la gestion des races canines (notion équivalente à celle d'amélioration génétique ou de politique génétique ...). Ainsi, elle fédère un ensemble d'associations, soit de races, soit territoriales, au travers de la technique de l'affiliation. Ce rôle constitue la mission d'origine de l'association.

L'État lui en a outre confié la gestion du fichier national canin pour la première fois en 1972 (l'obligation d'identification ne concernait alors que les chiens inscrits au LOF), puis à plusieurs reprises, dans un contexte très évolutif : extension de l'obligation d'identification, d'abord avec la lutte contre la rage; apparition et développement de l'identification électronique, apparition d'un autre gestionnaire de fichier, la SIEV (**),... Le fichier national canin et sa gestion sortent du cadre de la présente mission. Ils ont d'ailleurs été l'objet d'une mission précédente qui s'est traduite par le rapport COPERCI n° C-2002-T-038 intitulé "La Société centrale canine - Audit organisationnel et financier de la gestion du fichier national d'identification des chiens".

II.1.2. - La SCC, délégataire du service public de la gestion du LOF

L'organisation de la gestion des races de l'espèce canine, au travers de la tenue du LOF, s'inscrit dans un système juridique à la fois précis et complexe codifié dans le code rural. Elle est considérée comme une délégation de service public, ce qui souligne la responsabilité, non seulement du délégataire (la SCC) mais également du délégant (l'État), dans la bonne marche du système.

II.1.2.1. - Les bases réglementaires de la gestion du LOF

Le système juridique de la génétique canine repose sur les articles R.214-7 à R.214-15 du code rural (résultat d'une codification récente, ces articles constituent la "Sous-section 3 - La protection du patrimoine génétique de l'espèce canine : les livres généalogiques" relevant elle-même de la "Section 1 - Dispositions générales" du "Chapitre IV - La protection des animaux" du "Titre Ier - La garde et la circulation des animaux et des produits animaux" du livre II de la partie réglementaire) :

  1. L'article R.214-7 prévoit que les dispositions du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent sous réserve des dispositions R.214-8 à R.214-15. Ce décret prévoit notamment que pour une espèce donnée, il est institué au ministère de l'agriculture un registre des livres généalogiques ; il précise les conditions dans lesquelles une association tient un livre généalogique et peut recevoir des subventions.
  2. Les articles R.214-8 à R.214-15 (qui reprennent les articles 2 à 9 du décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine) fixent les conditions d'organisation et de fonctionnement du livre généalogique de l'espèce canine et notamment :
    • - la tenue du livre des races par une fédération nationale agréée. Il convient de souligner qu'aucune condition particulière n'est fixée concernant l'agrément de cette fédération si ce n'est son ouverture aux associations spécialisées de race (article R.214-8) ;
    • - les conditions d'agrément des associations spécialisées de race par le ministre de l'agriculture ainsi que leur rôle (article R.214-8) ;
    • - les conditions de la confirmation (articles R.214-10 et R.214-12) ;
    • - les conditions de l'inscription au livre généalogique (articles R.214-10 et R.214-12) ;
    • - la mise en place d'une commission scientifique et technique auprès de la fédération agréée qui a pour fonction "l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application" du décret et l'arbitrage de tout litige entre la fédération et une association spécialisée de race intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation (articles R.214-9 et R.214-15).

La SCC a été agréée en tant que fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique de l'espèce canine d'abord par l'arrêté ministériel du 22 mai 1969 en application du décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine, puis par l'arrêté ministériel du 20 mai 1994 en application du décret du 26 février 1974 qui a remplacé celui du 21 septembre 1966.

L'organisation de la génétique animale a actuellement pour fondement juridique les articles L.653-2 à L.653-14 du code rural (qui ont codifié la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage). C'est en particulier l'article L.653-3 qui dispose que "les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques" sont fixées par décrets et arrêtés. Ces dispositions législatives ne concernaient initialement que les espèces bovine, porcine, ovine et caprine. Elles pouvaient cependant être étendues à d'autres espèces par décret en Conseil d'État. En conséquence, le décret n° 87-888 du 18 août 1987 les a rendues applicables à l'espèce canine.

Le décret n° 89-11 du 4 janvier 1989 a par ailleurs créé un comité consultatif pour l'espèce canine au sein de la commission nationale d'amélioration génétique. (articles R.* 653-1 à R* 653-4 du code rural). Si le rôle des comités consultatifs semble précis pour ce qui concerne les espèces dites de rente, les articles précités du code rural semblent peu adaptés aux caractéristiques de l'espèce canine pour ce qui relève de la consultation obligatoire (I de l'article R.* 653-2), ou bien conduisent à une consultation facultative (II et III du même article).

Il existe donc aujourd'hui un socle législatif et réglementaire très complet s'intéressant à la tenue des livres généalogiques des races animales et d'une façon plus générale, à la gestion du patrimoine génétique animal. Les races de l'espèce canine sont ainsi concernées au premier chef.

II.1.2.2. - La gestion du LOF, délégation de service public

La mission statutaire d'origine de la SCC est "d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chien d'utilité, de sport et d'agrément en France" (article 1er des statuts). (Remarque : LOOF). A cette fin, la SCC tient le livre des origines français (LOF) qu'elle a créé, organise des expositions de chiens, des épreuves pratiques, délivre des prix et récompenses. La tenue du LOF est reconnue comme service public administratif par le Conseil d'État : l'arrêt du 28 juillet 1999 "SCC pour l'amélioration des races de chiens en France" considère en effet "qu'en application du décret du 27 mars 1947, complété par le décret du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine, l'association s'est vu confier par les pouvoirs publics la tenue du livre généalogique unique de l'espèce canine, dit "Livre des origines français" ; qu'à ce titre, l'association est chargée d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans les élevages ; que l'association doit être ainsi regardée comme assurant une mission de service public à caractère administratif ; ". Il y a donc une délégation de service public. Cette délégation résulte des dispositions combinées de l'article R.214-8 du code rural qui crée un livre généalogique pour l'espèce canine et de l'arrêté du 20 mai 1994 qui agrée la SCC en qualité de fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine. Cette délégation n'a pas un caractère contractuel au sens de l'article 38 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin) modifiée par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 (loi Murcef) compte tenu de l'habilitation réglementaire par voie d'agrément, de la SCC ; cette délégation n'est donc pas soumise à la procédure de publicité et de concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993.

Mentionnons également que la gestion du fichier national canin qui lui a été confiée par le ministre de l'agriculture par voie d'agrément et de convention a été qualifiée par la jurisprudence du Conseil d'État de mission de service public à caractère administratif (arrêt Fondation assistance aux animaux du 3 mai 2004) : on a donc là aussi affaire à une délégation de service public qui n'est pas soumise à la procédure prévue par la loi du 29 janvier 1993.

Par le rappel de l'arrêt SCC du 28 juillet 1999 ci-dessus mentionné, il est donc établi que l'État est dans la gestion des races de l'espèce canine l'autorité délégante et le responsable du bon fonctionnement de la délégation et en conséquence celui du système dans sa globalité. Au sein de l'État, c'est le ministre de l'agriculture qui est responsable de ce secteur et plus précisément la direction des politiques économiques et internationales (DPEI) du ministère de l'agriculture qui est chargée des productions animales et notamment de la sélection animale. A ce titre, elle était responsable de la génétique canine jusqu'en 1999, date à laquelle le secteur intéressant les espèces canine et féline a été transféré à la direction générale de l'alimentation (DGAL).

II.1.3. - La SCC, une association loi 1901 fédérant d'autres associations par l'affiliation

La SCC, association qui a pour adhérents d'autres associations, présente tous les caractères de ce type de personne morale de droit privé.

II.1.3.1. - Organisation

* Les membres de la SCC

La SCC est une fédération de membres, qui au travers de la technique de l'affiliation, regroupe l'ensemble des associations affiliées qui s'intéressent aux races canines

  • - les clubs de races (au nombre de 108),
  • - les sociétés canines régionales (dont le nombre est de 55 si l'on se réfère aux statuts de 1952).

* Les organes de la SCC

L'assemblée générale, qui se réunit au moins une fois par an, est composée des représentants des clubs de race et des sociétés régionales, chacun des membres fédérés ayant un nombre de représentants proportionnel au nombre de ses membres cotisants (un représentant pour une première tranche de 50 à 300 cotisants et ensuite un représentant par tranche de 300 cotisants ou fraction égale ou supérieure à 150). L'assemblée générale élit les administrateurs du conseil d'administration.

La SCC est administrée par un conseil d'administration appelé Comité composé de 26 membres élus par moitié tous les trois ans :

  • - 10 sont élus parmi les présidents ou représentants des sociétés régionales,
  • - 10 sont élus parmi les présidents ou représentants de clubs de race,
  • - 6 sont élus au sein de ces deux ensembles mais à titre individuel.

Le Comité désigne parmi ses membres un bureau et son président. Il existe auprès du Comité une vingtaine de commissions techniques et des groupes de travail. Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre.

* Les textes juridiques qui s'appliquent à la SCC en tant que gestionnaire du LOF

Plusieurs catégories de textes juridiques s'imposent à la SCC en tant que gestionnaire du LOF :

  • - en premier lieu, les textes relatifs au droit des associations, avec d'abord la loi du 1er juillet 1901 et ses textes d'application, notamment ceux s'intéressant à la reconnaissance d'utilité publique,
  • - ensuite, ses statuts (J.O. du 10 décembre 1952) et son règlement intérieur,
  • - enfin le code rural, pour ce qui concerne la gestion des races des différentes espèces animales et notamment celles de l'espèce canine.

Il convient de préciser, lorsque l'on mentionne les statuts de la SCC, qu'il ne peut s'agit que de ceux de 1952. En effet, en 1984, de nouveaux statuts et règlements intérieurs ont été approuvés par la SCC : ces statuts créaient un nouveau type de société canine régionale, la fédération canine régionale, qui, sur un territoire déterminé, en général la région, était la seule structure affiliée par la SCC et regroupait les associations territoriales qu'elle affiliait elle-même. Ce qui ramenait le nombre d'associations régionales affiliées par la SCC au nombre de 28. Or ces statuts de 1984 n'ont jamais été approuvés par les ministères de tutelle (agriculture et intérieur). La seule modification qui soit intervenue concerne le transfert du siège social à Aubervilliers approuvé par l'arrêté du 21 février 1991. En conséquence, seuls les statuts et règlements intérieurs de 1952 sont à prendre en compte.

II.1.3.2. - Le rôle de la SCC

Comme cela a été énoncé plus haut, la SCC a été créée avec un objet bien précis : "assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément". Cette notion recouvre aujourd'hui au travers de la tenue du LOF toute la politique de gestion des races de l'espèce canine qui se décline en sélection et promotion afin de satisfaire les propriétaires de ces animaux, autrement dit aussi bien l'amateur de "bel et bon" chien que le sélectionneur ou que le multiplicateur.

L'activité de la SCC se concrétise par (l'énumération n'est pas exhaustive) :

  • - des actes liés à la gestion du LOF (inscription des chiens au LOF, confirmations, délivrance de pedigree, publication et diffusion des standards et grilles de sélection...),
  • - l'organisation d'expositions et épreuves au niveau national et international et l'harmonisation de celles relevant d'un niveau infra-national, avec ce qui en découle, c'est-à-dire l'attribution de prix,
  • - la désignation des juges et experts -confirmateurs
  • - le contrôle des associations affiliées et l'activité disciplinaire qui s'y rapporte,
  • - la promotion des races canines notamment par différents instruments tels que le site internet, l'agenda annuel de la SCC,...
  • - l'attribution des affixes, la désignation des élevages recommandés, le contrôle des élevages, le contrôle des filiations,
  • - l'actualisation des règlements internes concernant les expositions, les épreuves, les standards, les grilles de sélection,...
  • - l'édition de la Revue Officielle de la Cynophilie ; trois numéros étant édités dans l'année. C'est une revue qui présente les comptes rendus du Comité et des commissions de la SCC.

II.1.4. - Un système fondé sur l'affiliation : les clubs de race et les sociétés canines régionales

L'affiliation est à la base de l'organisation de la gestion des races canines en France. La SCC affilie ses membres auxquels elle confie des missions spécifiques et qu'elle fédère. Dans ce système, les décisions qui intéressent la gestion des races relèvent de la fédération.

II.1.4.1. - La procédure d'affiliation

La procédure d'affiliation est décrite de façon très précise à l'article 3 du règlement intérieur de la SCC. L'affiliation y est définie comme un contrat où la SCC "accorde à un groupement le plein exercice de tous les droits reconnus aux membres fédérés. En retour, le groupement contractant s'engage à respecter les statuts et les règlements de la SCC et à se conformer à toutes les décisions de la SCC". (Remarque : LOOF)

Deux catégories d'associations peuvent être affiliées :

  • - les clubs spéciaux ou clubs de race,
  • - les sociétés canines régionales.

La procédure d'affiliation comprend une période de stage d'au moins deux ans dont l'admission est soumise à l'approbation du Comité de la SCC. A l'issue du stage, le Comité décide ou non de l'affiliation. L'association affiliée adopte des statuts et un règlement intérieur qui doivent être compatibles avec les statuts-types et le règlement intérieur-type qui les concernent. L'association affiliée verse une cotisation à la SCC. Elle applique par ailleurs les dispositions des statuts et du règlement intérieur de la SCC la concernant (par exemple le règlement des élections).

La SCC et ses associations affiliées exercent un pouvoir disciplinaire. Celui des associations affiliées s'applique aux adhérents à l'association ou éventuellement à des tiers participant à des manifestations qu'elles organisent. Celui de la SCC s'applique aux associations affiliées et leurs adhérents. La fédération constitue également une juridiction d'appel relativement aux sanctions prononcées par les associations affiliées.

II.1.4.2. - Les clubs de race (ou clubs spéciaux)

Le club de race est l'association constituée par les "amateurs" de la race concernée, qui a pour objet, "en accord" avec la SCC, de définir les conditions d'inscriptions au LOF pour les chiens de la race concernée ainsi que de la promouvoir. Dans ce but, il doit :

  • - établir, publier (pour les races françaises) et diffuser (pour toutes les races) le standard officiel,
  • - tenir un répertoire des reproducteurs recommandés,
  • - établir et soumettre à la SCC la liste des points de non-confirmation,
  • - déterminer les tests permettant d'améliorer la race,
  • - former les juges de la race,
  • - organiser les programmes et les examens pour les juges et experts -confirmateurs de la race, établir et diffuser régulièrement les instructions qui leur sont nécessaires,
  • - désigner les experts -confirmateurs de la race,
  • - organiser les séances de confirmation, les expositions spécialisées, les concours de sélection des reproducteurs (avec les SCR ou/et la SCC).

Le club de race fonctionne selon des modalités similaires à celles de la SCC (organes dirigeants, commissions, sanctions).

Les experts -confirmateurs et les juges sont considérés comme les agents principaux, par leurs jugements, de la mise en oeuvre de la politique d'élevage définie par 1e club de race.

II.1.4.3. - Les sociétés régionales

La société canine régionale est une association ayant pour objet, sur un territoire déterminé, d'organiser les manifestations concernant le modèle (expositions, présentations, séance de confirmation...) et les épreuves de travail. Elle bénéficie pour ce territoire d'une exclusivité. Elle a pour rôle également d'affilier les clubs d'utilisation (travail des chiens de garde et chiens de berger) à travers la Commission d'utilisation régionale.

L'espace géographique sur lequel la société exerce sa compétence exclusive est en général la région, mais ce peut être un département ou même une partie de département. Comme cela a été expliqué plus haut (cf. II.1.3.1., dernier alinéa), la notion de fédération canine régionale (composée uniquement d'associations canines territoriales) a été introduite par les statuts et règlements intérieurs de 1984 qui n'ont pas été validés : en conséquence, cette structure juridique n'est pas légale.

II.1.5. - Un autre type d'association, non affiliée à la SCC : les clubs d'utilisation

II.1.5.1. - Les différentes disciplines de travail

La plupart des races de chiens ont été créées pour des usages bien déterminés. Sur les dix groupes de races canines répertoriées par la SCC, un seul concerne les races dites d'agrément. Les neuf autres intéressent les races dites d'utilité. La relation entre l'inscription au LOF et les activités de travail est fondée sur le principe qu'un beau chien doit également être "bon", autrement dit apte à la fonction pour laquelle la race a été sélectionnée. Il est donc logique que l'on veuille apprécier l'aptitude à la fonction tout autant que le modèle.

Le terme d'utilisation en général correspond à celui de travail du chien. Dans la jargon cynophile, il est souvent lié de façon restrictive à la terminologie de "club d'utilisation" qui intéresse essentiellement les chiens des groupes 1 et 2, c'est-à-dire les chiens de berger et de garde. On peut donc considérer d'une part le mot utilisation dans sa définition la plus large, qui concerne toutes les disciplines de travail, et d'autre part l'utilisation au sens restreint du terme, qui concerne le travail des chiens des groupes 1 et 2.

La cynophilie comprend des activités que l'on peut rassembler pour des raisons pratiques sous l'expression de sport canin. Il comprend :

  1. Les épreuves d'utilisation au sens restreint telles que définies ci-dessus et qui rassemblent :
    • - les activités mettant en oeuvre le mordant et qui relèvent de l'article L.211-17 et L.211-18 du code rural (réservées aux chiens LOF, en-dehors des activité relevant d'un cadre professionnel) et pour lesquelles la SCC par l'intermédiaire de la CUN (**) joue un rôle particulier,
    • - les épreuves d'obéissance,
    • - les épreuves de pistage,
    • - les épreuves d'éducation et d'agility (qui sont ouvertes aux chiens qui ne sont pas inscrits au LOF).
  2. Les épreuves liées à la chasse : travail à l'eau, déterrage, broussaillage, épreuves pour chiens d'arrêt, épreuves pour chiens courants... (ouvertes aux chiens non inscrits au LOF pour les chiens courants).
  3. Les courses
    • - de lévriers (avec ses deux catégories de courses : racing et coursing). Les courses sont organisées soit par la SCC - commission d'utilisation lévriers - soit, pour les courses sous pari mutuel, par la Fédération française des sociétés de courses de lévriers placée sous la double tutelle des ministres chargés de l'agriculture et des finances,
    • - de chiens de traîneau (non réservées aux chiens inscrits au LOF pour la Fédération française de traîneau-ski pulka, fédération délégataire du ministère des sports, et réservées aux chiens inscrits au LOF pour la Fédération française de la pulka et du traîneau à chiens).
  4. les épreuves de troupeau (non réservées aux chiens inscrits au LOF pour certaines épreuves)
  5. les autres disciplines : cavage (épreuves pour chiens truffiers), sauvetage en mer et travail à l'eau, travail sous décombres et avalanches, recherche utilitaire...

Ces activités s'exercent sous forme de dressage et de compétition (délivrance de brevets et de titres lorsqu'il y a classement). Elles sont régies par la SCC à travers ses différentes commissions d'utilisation. (à l'exception de celles de deux fédérations mentionnées au 3° ci-dessus).

II.1.5.2. - Les clubs d'utilisation

Les clubs d'utilisation ont pour objet la mise en valeur des qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de la race. A cet effet, ils organisent concours, épreuves et démonstrations de travail.

Le club doit être affilié par la SCR (**) territorialement compétente, quelle que soit l'importance de celle-ci (sur le territoire de laquelle il a son siège). Par cette affiliation, le club est rattaché à l'organisation de la SCC dont il s'engage à respecter les statuts et règlements. Les statuts du club sont conformes aux statuts-types des clubs d'utilisation de la SCC. L'affiliation est prononcée aux conditions fixées par la Commission d'utilisation de la SCR concernée. Cette commission est appelée Commission d'utilisation régionale (CUR); elle est constituée des représentants des clubs d'utilisation et de ceux désignés par le Comité de la SCR parmi lesquels le président de la CUR sera élu. La CUR a également pour rôle d'élaborer le calendrier des manifestations concernant l'utilisation, calendrier qui est approuvé par la SCR et la SCC. Elle contrôle le fonctionnement et l'activité des clubs et assure le relais entre clubs d'utilisation et Comité de la SCR.

L'ensemble des activités des clubs d'utilisation (pour ce qui concerne l'utilisation au sens restreint du terme) est supervisé au sein de la SCC par la Commission d'utilisation des chiens de berger et de garde (CUN) et celle de l'éducation et de l'agility (CNEA). La CUN joue un rôle particulier pour ce qui concerne les activités dites de mordant. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a introduit l'article L.211-17 du code rural qui met en place un encadrement réglementaire strict du dressage des chiens au mordant. Les articles R.*211-8 à R.*211-10 du code rural ainsi que l'arrêté ministériel du 26 octobre 2001 (relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant) détaillent ces mesures. C'est ainsi que la CUN habilite les clubs pouvant pratiquer cette activité, atteste du niveau de compétences permettant l'accès au certificat de capacité pour le dresseur au mordant et délivre les licences aux personnes pratiquant cette discipline dans les clubs d'utilisation.

II.1.6. - D'autres acteurs déterminants : les juges et experts -confirmateurs

La présentation de l'organisation de la gestion des races canines ne saurait être complète sans que soit exposé le rôle des experts techniques que sont les juges et les experts -confirmateurs. Les juges d'exposition décident sur la base des standards et au cours des épreuves de modèle quels sont les plus beaux chiens Les juges d'épreuves d'utilisation estiment au cours des compétitions de travail et sur le fondement des règlements particuliers quels sont les meilleurs chiens. Quant aux experts -confirmateurs ils apprécient ceux qui doivent ou ne doivent pas être confirmés et donc inscrits au LOF.

Tous sont nommés par la SCC, sur proposition de sa Commission des juges et du LOF. Le Comité de la SCC « est souverain pour tout ce qui concerne les problèmes relatifs aux juges », même si le contrôle de la bonne exécution de leur fonction relève de toutes les instances intéressées (clubs de races et diverses commissions de la SCC).

* Les juges d'exposition

  • Le juge (qui est en général à la fois expert -confirmateur) est qualifié pour une race déterminée. Le club de race doit assurer pendant la durée de leur activité l'information des juges de la race.
  • Les conditions de la première nomination présentent un niveau certain d'exigence (avoir élevé dans la race depuis au moins 5 ans et posséder un affixe depuis au moins 3 ans, ne pas être professionnel selon la définition de la SCC, c'est-à-dire ne pas pratiquer à titre principal le négoce de chiens). La nomination du juge par la SCC est prononcée à l'issue d'un cursus très complet : examen probatoire des connaissances par le club de la race, stage et examen, période de juge assesseur sous l'autorité d'un juge formateur, nomination comme juge stagiaire puis enfin nomination comme juge qualifié.
  • L'extension à une autre race et éventuellement à toutes les races d'un même groupe est possible dans des conditions allégées, voire très allégées, par rapport à celles de la première nomination. A partir d'un certain nombre de races pour lequel le juge est qualifié, c'est sur sa simple demande - et non sur proposition des clubs de race concernés - qu'il peut solliciter une extension à d'autres races. Les clubs de race concernés ne peuvent s'opposer à une telle nomination qu'en présentant un dossier circonstancié et approuvé par la commission des juges de la SCC. L'extension permet à un juge de juger toutes les races du même groupe, pour le juge de groupe, ou même toutes les races, soit 331 races, pour le juge toutes-races, dits "juges all-round". (Remarque : LOOF)

* Les experts -confirmateurs

  • L'expert -confirmateur est qualifié pour une race, avec des possibilités d'extension à d'autres races selon une procédure similaire à celle du juge d'exposition. Les conditions de nomination sont également semblables à celles du juge d'exposition, avec cependant un niveau d'exigence moindre. Le rôle des clubs de race est évidemment essentiel vis-à-vis de ces experts qui ont pour mission de constater si un chien répond ou non au standard de la race.

* Les juges d'épreuves d'utilisation

  • Les juges d'épreuves d'utilisation ont un rôle analogue à celui des juges d'exposition : ils sanctionnent les qualités de travail et de comportement du chien qui complètent la conformité au standard. (les testeurs ou contrôleurs de caractère et d'aptitude, qui lors de la confirmation réalisent les tests d'aptitude naturelle ou TAN, ne sont pas assimilés aux juges d'épreuves d'utilisation).
  • La procédure de nomination des juges d'épreuves d'utilisation fait intervenir les clubs intéressés (de travail, de race) et les commissions de la SCC concernées. A l'issue d'une période de stage, la SCC peut qualifier le juge.

II.2. - Le contexte national, communautaire et international

II.2.1. - L'organisation en France de la gestion des races des espèces autres que l'espèce canine

L'organisation en France de la gestion des races des espèces autres que l'espèce canine mérite d'être examinée tout en conservant à l'esprit les différences qui peuvent exister entre les divers modes d'élevages.

Dans la plupart des espèces domestiques, l'histoire de la zootechnie présente une chronologie et un cheminement similaires : des amateurs éclairés se regroupent autour d'une race de chevaux, de chiens, de bovins ou d'ovins et ont pour objectif soit d'en fixer, soit d'en améliorer les caractères. A cette fin, ils établissent un livre des origines pour y inscrire les généalogies des animaux.

II.2.1.1. - Pour les espèces bovine, ovine et caprine, les UPRA associent toute la filière

Aujourd'hui, le livre généalogique d'une race de ces espèces est tenu par l'UPRA de la race (Unité nationale de sélection et de promotion de la race) qui est une association dont les missions pour une race donnée sont de (articles R.* 653-66 et suivants du code rural) :

  • - définir les caractéristiques de la race ;
  • - définir les orientations de la race et préciser ses objectifs de sélection ;
  • - définir le programme d'amélioration génétique de la race ;
  • - qualifier les reproducteurs ;
  • - tenir le Livre généalogique et délivrer les documents officiels ;
  • - promouvoir la race.

Chaque UPRA est agréé par le ministre de l'agriculture. Juridiquement, l'UPRA (considérée comme le parlement de la race) est un groupement à but non lucratif constitué par les différentes professions et organisations intéressées qui sont ainsi représentées par trois collèges :

  • - le collège "création" qui regroupe les éleveurs sélectionneurs (et les centres de production de semence chargés du testage),
  • - le collège "diffusion" qui représente les organisations assurant la diffusion de la race (associations d'éleveurs, groupements de producteurs, coopératives d'insémination artificielle....),
  • - le collège "utilisation" qui rassemble l'ensemble des partenaires (et clients) de l'aval de la filière.

Le ministre de l'agriculture supervise les actions d'amélioration génétique de ces espèces au travers de mesures réglementaires (agréments des UPRA, des programmes d'amélioration génétique... : articles R.*653-59 à R.*653-79 du code rural). La commission nationale d'amélioration génétique (CNAG) est l'instance administrative consultative compétente. (articles R.*653-1 à R.*653-4 du code rural). Soulignons que cette commission s'intéresse également à l'espèce canine puisqu'il existe un Comité consultatif pour l'espèce canine (cf. II.1.2.1.).

Actuellement, l'ensemble des UPRA est fédéré au sein de France UPRA Sélection (FUS) qui, outre les organisations tenant les livres généalogiques des races bovines (27 UPRA), ovines (29 UPRA), caprine (une UPRA), porcine (une association rassemblant des races rustiques), accueille une section équine (en cours de reconstruction) et une section canine (une association : la SCC).

II.2.1.2. - Pour les équidés, l'État intervient par l'intermédiaire de son établissement public : les Haras nationaux

L'espèce équine, compte tenu du rôle qu'elle tenait dans le domaine militaire, a été la première espèce animale dont l'élevage a été organisé par les pouvoirs publics. C'est en effet afin d'assurer en qualité et surtout en quantité la remonte de la cavalerie française qui devait affronter des armées mieux pourvues dans ce domaine, que Colbert créa les Haras royaux en 1665. Depuis plus de trois siècles, l'État intervient donc directement dans l'élevage du cheval et a mis en place une politique de sélection.

Dans la période contemporaine, l'examen de l'organisation de la gestion des races dans l'espèce équine présente un intérêt évident compte tenu des nombreux points qui rapprochent cette espèce de l'espèce canine, notamment par la place qu'y occupent les non-professionnels (1) et l'importance du sport et de la compétition.

(1) Par exemple parmi les éleveurs de la race du trotteur français, sur 8 096 éleveurs, 5 141 détiennent une seule poulinière (source : Société du cheval français)

Dans cette espèce, l'État est donc très présent au travers des Haras nationaux, aujourd'hui établissement public dont le ministre de l'agriculture assure la tutelle (articles R.*653-80 à R.*653-86 du code rural). C'est également le ministre de l'agriculture qui agrée les races, les conditions de tenue des livres généalogiques et les associations de race ("organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique").

Les Haras nationaux tiennent les livres généalogiques. La politique d'amélioration génétique d'une race (ce sont en fait des propositions qui sont traduites en actes administratifs par décision ministérielle) est définie par la commission de stud-book qui est présidée par le président de l'association de la race, où l'administration est représentée et dont le secrétariat est assuré par les Haras nationaux.

Les Haras nationaux, outre la tenue des livres généalogiques et le secrétariat des commissions de stud-book, assurent l'application des règlements et décisions individuelles des organisations précitées. Ils gèrent par ailleurs l'identification (obligatoire) des équidés et tiennent notamment le fichier central des équidés immatriculés.

Par analogie avec l'espèce canine, l'espèce équine se caractérise par une activité sportive notable. Trois grandes catégories d'épreuves peuvent être distinguées :

  • - les courses dont la gestion est confiée pour l'essentiel aux deux associations nationales dites "Sociétés mères" : France-Galop et Société du cheval français (d'autres associations d'importance locale interviennent également). La tutelle des courses est assurée par les ministres de l'agriculture et des finances,
  • - les disciplines sportives (saut d'obstacles, dressage, complet, attelage, endurance...) dont la gestion est confiée à la Fédération française d'équitation qui est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports;
  • - les épreuves d'élevage qui sont des épreuves sportives destinées aux jeunes chevaux en vue de la sélection et dont la responsabilité est confiée à la Société hippique française.

II.2.2. - Le contexte communautaire : la directive relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race

Le droit communautaire repose sur la directive 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race. Ce texte fixe aux Etats -membres l'obligation de non-discrimination dans la commercialisation des animaux pour des motifs zootechniques ou généalogiques. A cette fin, la gestion des livres généalogiques et tout ce qui les concernent sont assurés "de manière non-discriminatoire". C'est donc avant tout une obligation de résultat qui est exigée des États qui disposent par ailleurs d'une libre appréciation concernant les moyens.

II.2.3. - La Fédération cynologique internationale (FCI)

La Fédération cynologique internationale (FCI) a été créée en 1911 par plusieurs pays européens dont la France afin d'encourager et de protéger l'élevage des chiens de race. Elle rassemble 80 membres et des partenaires associés (un seul par pays ; pour la France, c'est la Société centrale canine). Son siège est à Bruxelles.

La FCI a adopté un règlement international d'élevage qui fixe des règles d'élevage (sur des sujets très pratiques : conditions de la saillie, cession du droit d'élevage, inscription des chiots au livre des origines...) auxquelles doivent se conformer les pays membres. La FCI valide et diffuse les standards de race (en fait définis par le pays d'origine de la race) qu'elle reconnaît dans le monde et qui s'imposent aux associations nationales. Elle patronne les expositions internationales. Certains pays comme les USA, le Canada et le Royaume-Uni n'adhèrent pas à la FCI.

II.2.4. - L'organisation de la gestion du livre généalogique des races de l'espèce canine dans différents États

Les pays étudiés peuvent être caractérisés par le monopole concernant la tenue du livre d'origine ou par la pluralité des organismes assurant cette fonction.

Dans la première catégorie, certains pays présentent un système dans lequel l'État délègue à une structure associative la gestion du livre des origines. C'est le cas de l'Espagne (Real Sociedad Canina de Espana), du Portugal, de l'Italie (Ente nazionale della Cinofilia Italiana), du Canada (Canadian Kennel Club).

En revanche, la Belgique (Société Royale Saint-Hubert), la Finlande (Finnish Kennel Club), l'Irlande (Irish Kennel Club), le Royaume-Uni (Kennel Club), les Pays-Bas (Kennel Club in Nederland), présentent un système où une seule association tient le livre généalogique mais sans que cette fonction lui ait été confiée par délégation des pouvoirs publics.

A côté de ce système de monopole existe un système caractérisé par la pluralité des organismes tenant les livres d'origine. C'est le cas :

  • - de l'Allemagne où le livre des origines est tenu par les clubs de race et où une fédération nationale (Verbands für das deutsche Hundewesen) joue un rôle essentiellement de représentation,
  • - des USA (où cependant l'American Kennel Club tient un rôle prépondérant),
  • - du Japon (où trois associations sont agréées par le ministre de l'agriculture mais où l'une, le Japan Kennel Club, joue le rôle principal),
  • - du Danemark où plusieurs associations assurent cette fonction, la principale étant le Dansk Kennel Klub,
  • - de la Hongrie où l'État délègue à une cinquantaine d'associations la tenue du livre des origines.

Notons qu'en Hongrie, l'État confie le contrôle du dispositif à un organisme public (l'OMMI placé sous tutelle du ministre de l'agriculture) qui agrée et contrôle les associations précitées.

Dans tous les États étudiés, il existe des clubs de race. Le schéma le plus classique est celui d'un club par race, certains clubs pouvant regrouper plusieurs races. En Allemagne, une race peut être gérée par plusieurs clubs.

 

 

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